Au printemps, un magistrat, président d’un tribunal de taille modeste, a été approché par une loge. Avant de répondre, il a fait ce que l’on attend d’un juge : il s’est documenté, n’a pas vu d’obstacle, puis a demandé conseil à l’instance chargée d’éclairer la déontologie de sa profession. Le 9 juin 2026, le Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire lui a répondu par un avis, le nº 2026-27, qui a fait depuis le tour des palais de justice et des loges.
En une phrase, cet avis dit ceci : être franc-maçon est incompatible avec la fonction de juge si le serment prêté crée une allégeance ou une solidarité prioritaire ; à défaut, c’est possible, mais sous « réserves importantes » et avec la plus grande vigilance.
Le 7 septembre, douze obédiences ont écrit ensemble au président de la République et au garde des Sceaux pour demander que le Conseil supérieur de la magistrature tranche la question. Il est rare de les voir signer d’une seule main.
Ce que l’avis dit, et ce qu’on lui fait dire
L’avis n’interdit rien. Le Collège ne juge pas et ne sanctionne pas : il conseille le magistrat qui le saisit, sur sa situation à lui. Et cette situation était particulière. Un chef de juridiction, dans un petit tribunal, où se retirer d’un dossier parce qu’on connaît l’une des parties peut désorganiser tout le service.
Mais le texte a été publié avec un résumé qui parle de « tout magistrat », et il a été lu comme une règle générale. Il cite en outre, parmi ses sources sur la franc-maçonnerie, l’article que lui consacre Wikipédia. Pour décrire ce qu’engage un serment, on pouvait espérer mieux.
Reste que la condition posée par le Collège est juste. Un juge qui devrait obéissance à quelqu’un d’autre que la loi n’aurait rien à faire sur un siège. Aucun franc-maçon de bonne foi ne devrait contester ce principe. Toute la question est de savoir si la condition est remplie.
Ce qu’on promet, et ce qu’on ne promet pas
Je ne recopierai ici aucun serment. Non qu’il cache quelque chose d’inavouable : j’ai dit dans une première planche ce que je pensais du prétendu secret maçonnique. Mais les formules varient d’une obédience à l’autre, et aucune ne m’a chargé de parler en son nom.
Je peux dire, en revanche, ce que ces engagements portent, pour ce que j’en connais et pour ce qu’en disent publiquement les obédiences. On promet la discrétion sur ce qui se dit en loge et sur l’identité de ceux qui ne souhaitent pas être connus. On promet de travailler, et d’abord sur soi. On promet la fraternité, c’est-à-dire l’attention et l’entraide envers ceux qui font le même chemin.
On ne promet pas de les servir contre la loi. Le texte fondateur de la maçonnerie moderne, les Constitutions dites d’Anderson, publiées à Londres en 1723, demandent déjà au maçon d’être un sujet paisible des pouvoirs civils et de ne jamais prendre part à un complot contre la paix du pays. Trois siècles plus tard, les obédiences écrivent la même chose au garde des Sceaux : leurs engagements ne créent aucune fidélité qui l’emporterait sur la Constitution, sur les lois ou sur la déontologie des magistrats, et la fraternité n’oblige personne à favoriser un frère dans l’exercice d’une fonction publique.
J’irais plus loin. La fraternité maçonnique n’est pas une préférence accordée aux siens. C’est une exigence que l’on s’impose. En loge, on parle d’équerre et de fil à plomb, de droiture et d’équilibre. Un maçon qui ferait pencher la balance en faveur d’un frère ne trahirait pas seulement sa fonction. Il trahirait aussi, et d’abord, ce qu’il est venu chercher en loge.

Discrétion n’est pas dissimulation
L’autre reproche porte sur le secret. Il mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il contient une vraie difficulté. Si l’appartenance d’un juge est inconnue, le justiciable ne peut pas demander qu’il se retire d’une affaire où il croiserait un frère.
C’est vrai. Mais c’est vrai aussi d’une amitié ancienne, d’une conviction religieuse, d’un engagement associatif ou d’un club de sport. Le droit a prévu ces cas depuis longtemps : le juge qui a un lien avec une partie doit se déporter, et les parties peuvent demander sa récusation. Ces règles ne distinguent pas selon la nature du lien. Elles ne devraient pas commencer à le faire.
La discrétion maçonnique porte sur les rituels, sur les échanges en loge et sur l’identité des autres membres. Elle ne porte pas sur des activités, et elle ne dispense de rien. Un juge maçon qui doit se retirer d’un dossier le doit comme n’importe quel juge, ni plus ni moins.
Le risque existe, et il porte un nom : le comportement
Il serait malhonnête de prétendre que le soupçon ne repose sur rien. L’avis évoque, sans le nommer, un scandale judiciaire. Il s’agit vraisemblablement de l’affaire qui a secoué le tribunal de Nice au début des années 2000 : un juge d’instruction, initié dans une loge, avait consulté des fichiers de police pour vérifier le profil de candidats à son obédience, et instruit des dossiers impliquant des personnes avec lesquelles il entretenait des liens maçonniques, sans en informer sa hiérarchie. Le Conseil supérieur de la magistrature l’a mis à la retraite d’office en 2004, sanction confirmée par le Conseil d’État en 2006.
Mais regardons ce qui a été sanctionné. Le détournement de fichiers. L’absence de déport. Des manquements graves, qui l’auraient été tout autant au service d’un parti, d’une paroisse ou d’un cercle d’amis. Ce n’est pas le tablier qui a fait la faute. C’est l’homme qui l’a commise, en trahissant à la fois son serment de juge et ce que sa loge était censée lui apprendre.
Ce que l’Europe a déjà appris
La France n’est pas le premier pays à se poser la question. L’Italie, après le scandale de la loge P2 au début des années 1980, est allée jusqu’à déclarer l’appartenance maçonnique incompatible avec la fonction de magistrat, et a sanctionné des juges. La Cour européenne des droits de l’homme l’a condamnée à plusieurs reprises : en 2001 et en 2004, parce que ces sanctions ne reposaient pas sur une règle assez claire pour être prévisible ; en 2001 et en 2007, parce qu’écarter ou ficher les seuls francs-maçons dans l’accès aux charges publiques était disproportionné et discriminatoire.
Le Royaume-Uni a choisi une autre voie en 1998 : obliger les juges nouvellement nommés à déclarer s’ils étaient maçons. Il y a renoncé en 2009, après onze ans d’application qui n’avaient révélé aucune irrégularité imputable à cette appartenance.
Aujourd’hui, aucun État du Conseil de l’Europe n’interdit purement et simplement à ses juges d’être francs-maçons.
La bonne question
Au fond, tout le débat tient dans une alternative : juge-t-on un magistrat sur ce qu’il est, ou sur ce qu’il fait ? Sur son appartenance, ou sur son comportement dans une affaire donnée ?
La France a déjà connu une loi qui répondait « sur ce qu’il est ». Celle du 13 août 1940 dissolvait les sociétés dites secrètes et fermait la fonction publique et la magistrature aux francs-maçons. Je ne compare pas un avis consultatif, prudent et nuancé, à une loi d’exception. Je rappelle seulement où mène le soupçon lorsqu’il glisse du comportement vers le statut.
Alors, que promet vraiment un franc-maçon ? Pas moins que les autres citoyens. Plutôt davantage : l’exigence envers soi, la rectitude, le souci de ne pas confondre la fraternité avec la complaisance. Si l’avis du Collège demande aux juges maçons une vigilance particulière, qu’ils la prennent au mot. C’est exactement ce que la loge est censée leur enseigner.
Le fil à plomb ne penche pour personne.
Questions ouvertes
- Faut-il juger un magistrat sur ses appartenances, ou seulement sur sa conduite dans chaque affaire ?
- Une obligation de déclarer toutes ses appartenances associatives, sans viser personne en particulier, serait-elle un progrès ou une intrusion ?
- La discrétion maçonnique a-t-elle encore un sens lorsque la confiance publique exige de la transparence ?
Pour aller plus loin
- Magistrature et franc-maçonnerie : que dit le droit ?, analyse de Valérie-Odile Dervieux, Actu-Juridique, 22 septembre 2026.
- L’avis nº 2026-27 du Collège de déontologie, sur le site de la Cour de cassation.
- Les Constitutions des francs-maçons de 1723, fac-similé numérisé.
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